Les faits sont complexes. Entre 1905 et 1908, le baron Thyssen, figure du groupe métallurgique du même nom, achète cinq marbres à Auguste Rodin (1840-1917) : La Mort d’Athènes, Le Christ et la Madeleine, La Naissance de Vénus, La Mort d’Alceste et Le Rêve. Ces œuvres sont aujourd’hui au musée Thyssen-Bornemisza, à Madrid, qui regroupe la collection familiale.
La cession automatique du droit de reproduction
À cette époque (et jusqu’en 1910), la cession d’une œuvre entraînait automatiquement la cession du droit de reproduction par l’artiste à l’acheteur (et Rodin ne semble pas s’être réservé ce droit en l’espèce). Ainsi, l’acheteur des sculptures pouvait les reproduire. Il transmettait ce droit par dévolution successorale.
Vraisemblablement, en 1926, ses descendants éditent cinq bronzes par surmoulage des marbres cédés. La petite-fille du baron Thyssen les vend à un collectionneur en 1969.
Le refus du musée Rodin
En 2018, ce propriétaire demande au musée Rodin, défenseur du droit moral, de confirmer l’originalité des cinq bronzes. Le musée refuse. Il considère que, d’une part, le sculpteur s’est réservé le droit de reproduction et que, d’autre part, parce qu’il s’agit de surmoulages, ce sont des reproductions et non des éditions originales.
L’enjeu économique est évidemment très important. Des tirages originaux sont d’une grande rareté alors que de simples reproductions sont moins recherchées. Ainsi, le collectionneur assigne pour que, faute de reconnaître l’originalité des œuvres, le musée soit condamné à 30 M€ de dommages et intérêts pour le manque à gagner. L’institution maintient sa position.

La décision
La cour suprême statue de manière lapidaire, considérant que « selon une jurisprudence constante […] les épreuves en bronze à tirage limité, coulées à partir d’un modèle en plâtre ou en terre cuite réalisé par le sculpteur personnellement doivent être considérées comme l’œuvre elle-même émanant de la main de l’artiste en ce que, par leur exécution même, ces supports matériels, dans lesquels l’œuvre s’incorpore et qui en assurent la divulgation, portent l’empreinte de la personnalité de l’auteur ».
En d’autres termes, les tirages originaux d’une sculpture constituent autant d’œuvres originales. Il appartient donc au titulaire du droit moral de les divulguer. Le droit moral de divulgation étant en cause, seul l’auteur ou ses ayants droit peuvent procéder à des tirages originaux.
Un surmoulage ne peut être considéré comme une œuvre originale
A contrario, la cour statue que la reproduction, obtenue par surmoulage, d’une sculpture de l’artiste, ne constitue pas l’œuvre originale. Elle en conclut que les cinq surmoulages des œuvres de Rodin sont de simples reproductions. Elles relèvent du droit de reproduction, droit patrimonial transmis au propriétaire des œuvres en l’occurrence.
Dès lors, lorsque la reproduction est réalisée à partir d’un surmoulage effectué directement sur l’œuvre première, elle n’émane pas de la main de l’artiste. La Cour de cassation reprend les conclusions tirées d’une affaire similaire concernant la reproduction de La Vague par Camille Claudel. Dans cette affaire, elle déduisait que seules les épreuves coulées en tirage limité à partir du modèle réalisé par l’artiste pouvaient être qualifiées d’exemplaires originaux (Cass. Civ. 1, 4 mai 2012, RG n°11-10.763).
Une nette distinction
La distinction paraît pertinente. La technique de la sculpture pose évidemment des difficultés d’appréciation spécifiques, pour l’expert et le juriste, en ce qu’elle permet la reproduction (généralement par des bronzes moulés) ; il faut donc distinguer le tirage original de la reproduction. Seuls les tirages limités (limités par la loi à 12 exemplaires, numérotés de 1 à 8 plus quatre épreuves d’artistes) et réalisés sous le contrôle de l’artiste sont originaux.
La technique du surmoulage
En revanche, des œuvres réalisées par des tiers ne sont pas originales. C’est d’autant plus légitime en l’espèce que les bronzes furent créés à partir de marbres et surmoulés. Rodin acceptait-il, en l’occurrence, ce changement de matière, passant de la pierre au métal ? Le procédé du surmoulage, est aussi problématique.
Cette technique permet de produire des sculptures à partir d’une œuvre déjà achevée, grâce à une prise d’empreinte directement sur cette œuvre première ; puis de créer un nouveu moule qui va servir à reproduire cet objet. Mais l’œuvre seconde sera différente de l’œuvre première : la reproduction est plus petite que l’original, en raison de la contraction du bronze lors de sa solidification, et certains détails peuvent se perdre sans un travail à la ciselure.
Au-delà de l’application du droit, il semble ainsi que, en l’état, la décision de la Cour de cassation soit conforme à l’esprit même de ce qu’Auguste Rodin aurait souhaité.
Olivier de Baecque, avocat à la cour et Laura Beaussart, élève-avocate, Cabinet de Baecque Bellec











